Un office public de l’habitat doit-il transmettre ses marchés passés selon une procédure adaptée au contrôle de légalité ?
Les offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial (article L. 421-1 du Code de la construction et de l’habitation). .Il convient de se référer aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes, des départements et des régions.
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Quel est le délai de remise des plis à imposer aux candidats dans le cadre d’une procédure adaptée ?
Un marché passé en procédure adaptée (MAPA) est un marché pour lequel le pouvoir adjudicateur choisit la procédure la plus appropriée en fonction de son objet et de son montant.
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Pour savoir si un marché complémentaire doit être passé au titre de l'article 28, quel montant doit-on prendre en compte ?
Selon l’article 35-II-4 du Code des marchés publics, « le montant total du marché, livraisons complémentaires comprises, ne peut être égal ou supérieur aux seuils fixés au II de l’article 26, sauf si le marché a été passé initialement par appel d’offres et a fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de la communauté européenne ».
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Dans le cadre d’un MAPA relatif à des travaux de démolition comportant deux options, doit-on faire le choix de l’une des deux options ou est-il possible de n'en retenir aucune ?
L’option, au sens de prestation supplémentaire éventuelle, est la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de prévoir des prestations complémentaires à l’offre de base, que les soumissionnaires doivent obligatoirement fournir si le règlement de la consultation et/ou l’avis de publicité l’imposent.
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Quelles sont les obligations pour répondre à un candidat non retenu dans le cadre d'un MAPA, outre le nom, l’adresse du titulaire, et le montant du marché attribué ?
L’article 80 du Code des marchés publics (CMP), dans sa rédaction issue du décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009, qui concerne l’information des candidats non retenus ne s’applique qu’aux marchés passés selon une procédure formalisée.
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Quelles sont les formalités de publicité à accomplir dans le cadre des marchés de très faible montant ?
Les modifications récentes, tant du Code des marchés publics (CMP) que du Code de justice administrative (CJA), liées à l’insertion dans notre droit du référé contractuel créent différentes obligations de publicité selon que le pouvoir adjudicateur met en œuvre une procédure adaptée, une procédure formalisée ou qu’il passe un marché subséquent à un accord-cadre ou à un système d’acquisition dynamique (SAD).
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Lorsque, dans le cadre d'un MAPA alloti, une seule offre est reçue pour un lot, doit-on déclarer ce dernier infructueux ou est-il possible d'examiner cette offre ?
Dans une telle hypothèse, il est possible d'analyser l’offre remise et de procéder à l’attribution du marché au seul candidat ayant répondu.
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Comment fermer le recours contractuel contre un marché passé en procédure adaptée ?
L’article L. 551-15 du Code de justice administrative prévoit la possibilité de fermer le recours contractuel contre les marchés dont la passation n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable.
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Que se passe-t-il si le pouvoir adjudicateur ne publie pas d’avis d’intention de conclure avant de conclure son MAPA ?
L’avis d’intention de conclure suivi du délai de suspension de 11 jours sont des dispositions facultatives qui permettent au pouvoir adjudicateur de fermer la voie du recours contractuel contre le marché passé en procédure adaptée (article 40-1 du Code des marchés publics).
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En procédure adaptée, peut-on substituer la publication de l’avis d’intention de conclure par l’envoi d’une notification de rejet indiquant le nom de l’attributaire ?
Les articles 40-1 et 80 I. 3° du Code des marchés publics (CMP) et L. 551-15 du Code de justice administrative (CJA) précisent que si le pouvoir adjudicateur a publié un avis d’intention de conclure (avis de transparence ex ante volontaire) et a respecté un délai de 11 jours entre la publication de cet avis et la signature du marché, un référé contractuel ne pourra pas être formé par les opérateurs économiques.
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