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Un office public de l’habitat doit-il transmettre ses marchés passés selon une procédure adaptée au contrôle de légalité ?
Les offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial (article L. 421-1 du Code de la construction et de l’habitation). .Il convient de se référer aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes, des départements et des régions.
Les dispositions du CGCT prévoient que les conventions des établissements locaux relatives aux marchés et aux accords-cadres sont soumises à transmission au contrôle de légalité à l’exception de celles dont le montant est inférieur à un seuil défini par décret (articles L. 2131-12, L. 3241-1, L. 4261-1 et L. 5211-3 du Code général des collectivités territoriales).
Le décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 a fixé ce seuil à 193 000 euros HT. Par conséquent, les marchés dont le montant est supérieur à 193 000 euros HT doivent être transmis au service du contrôle de légalité, et ce, quelle que soit la procédure utilisée.
Approfondir le sujet sur le site documentaire Weka Marchés publics :
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